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...droits démocratiques

Exposé de Ulrich Schlüer (ZH) du 8 juillet 2008.

Une initiative populaire ne doit pas être en opposition avec le droit international public impératif. C'est ce que prescrit la Constitution fédérale. Les normes du droit international public impératif figurent également dans la Constitution. Ainsi, une initiative populaire ne peut violer l'interdiction de l'esclavage, du génocide et de la torture.

Personne n'a osé prétendre jusqu'à ce jour qu'une interdiction des minarets avait un rapport avec l'esclavage, le génocide ou la torture. Les milieux qui souhaitent empêcher un vote sur l'initiative contre les minarets ne peuvent donc pas faire valoir le droit international public impératif.

Droit international public, régime légal et démocratie

Il existe cependant dans ce pays des forces qu'on ne saurait sous-estimer et qui refusent de combattre l'initiative contre les minarets dans un débat ouvert et démocratique, mais qui cherchent à faire interdire ou à empêcher un vote populaire. Pour arriver à leurs fins, ces milieux donnent une nouvelle interprétation au droit international public. Mais là encore, ils refusent de combattre à visage découvert et n'osent pas emprunter la voie démocratique et ouverte, par exemple en proposant une initiative étendant les motifs qui permettent d'invalider une initiative. Ces gens ont manifestement peur des scrutins populaires. Ils cherchent à neutraliser des droits démocratiques en tentant d'élever au niveau du droit international public impératif des conventions internationales écrites ou non écrites et de leur soumettre ainsi le droit constitutionnel national.

Il faut retenir ce qui suit face à ces agissements: les ordres juridiques qualifiés de justes ne sont pas simplement des cadeaux tombés du ciel. Dans les démocraties, on s'est longuement battu et on se bat toujours pour formuler le régime légal applicable. Ce procédé a cependant révélé que les régimes légaux qui garantissent le mieux la justice sont ceux issus de la démocratie, donc de la volonté populaire. L'Etat de droit et la démocratie sont liés indissociablement. Le droit issu de la démocratie, donc le résultat de longs débats publics entre les différents courants d'opinion, est aussi le droit le plus solidement ancré dans la société. Tout simplement parce qu'un régime légal créé par le peuple sera aussi reconnu comme juste, donc respecté, par la grande majorité de ce peuple.

Par contre, ceux qui opposent l'Etat de droit à la démocratie, ne nuisent pas seulement à la démocratie, mais aussi à l'Etat de droit et à son ancrage dans la population.

Les tentatives d'empêcher une votation populaire

Les milieux invoquant des normes internationales - réelles ou imaginaires - contre l'initiative sur les minarets dans le but d'interdire un vote sur ce thème se fondent sur des principes de droit qui, sur la base du "rule of law", sont considérés comme étant respectés par toute l'humanité, donc qui sont applicables à toute l'humanité.

Je me base, en faisant ces constats, sur des déclarations que l'ancien directeur de l'Office fédéral de la justice, le professeur Heinrich Koller, a faites le 29 février dernier à l'Institut européen à Zurich. Il faisait expressément allusion à l'initiative sur les minarets. Parmi les droits fondamentaux "résistant aux états d'urgence", Heinrich Koller citait également la liberté religieuse.

On rappellera à ce propos que l'initiative contre les minarets respecte intégralement la liberté religieuse. Le minaret n'a aucun rapport avec la liberté religieuse. Dans les mosquées qui n'ont pas de minaret, les musulmans ne sont absolument pas limités dans leurs pratiques religieuses.

En outre, si la liberté religieuse est considérée comme une norme globalement respectée, il faudra commencer par faire la preuve qu'elle est effectivement respectée et vécue dans chaque pays et dans chaque région du monde. La réciprocité doit s'appliquer sans limite, donc globalement. Or, cette réciprocité existe-t-elle? L'islam, qui réclame la liberté religieuse également dans les pays où cette religion est minoritaire, est-il prêt à accorder la liberté religieuse sans limite dans les pays islamiques où les membres d'autres communautés de foi forment des minorités? Les chrétiens vivant en Turquie, où ils n'ont pas le droit de construire des églises, en Arabie saoudite, où les ouvrages chrétiens sont interdits, et en Malaisie, où le changement de religion n'est permis que vers l'islam, mais non pas de l'islam vers une autre religion, bénéficient-ils ne fût-ce que d'un semblant de liberté religieuse?

Les milieux qui qualifient la liberté religieuse comme une norme valable et respectée globalement doivent commencer par faire la preuve que cette norme a effectivement une validité globale, faute de quoi cette norme ne satisfait pas aux exigences que doit remplir une norme internationale superposée au droit national.

La démocratie est prioritaire

La conclusion est évidente: la question de l'admission ou de l'interdiction des minarets doit être réglée démocratiquement en Suisse. Les tentatives de liquider notre initiative sur le terrain juridique sont révélatrices: leurs auteurs sont des adversaires de la démocratie directe. On a pu régulièrement constater en Suisse que même des questions qualifiées de "difficiles" par les juristes et les administrations pouvaient parfaitement être réglées dans le débat démocratique. De surcroît, les solutions finalement adoptées par le peuple sont aussi largement respectées.

Voilà une des conditions essentielles de la stabilité politique dans une Suisse démocratique.